La demanderesse n° 1, un armateur, a confié les travaux de réparation d'un méthanier à la défenderesse, une entreprise de réparation navale. Alors que le méthanier se trouvait en cale sèche, un incendie s'est déclaré et a gravement endommagé certaines parties du navire. Ce dernier était couvert par une assurance souscrite auprès de la demanderesse n° 2, qui a partiellement indemnisé l'armateur pour le préjudice subi. L'armateur et la compagnie d'assurance ont engagé une procédure d'arbitrage contre l'entreprise de réparation navale, la tenant pour responsable de l'incendie. L'entreprise de réparation a nié sa responsabilité et a élevé des objections contre la participation de l'assureur à l'arbitrage.

'II. Sur la présence de [la demanderesse n° 2] dans la procédure arbitrale

16. [La demanderesse n° 2] s'est présentée aux cotés de [la demanderesse n° 1] dans la présente procédure, et invoque, à l'appui de cette position de codemanderesse, sa subrogation dans les droits de l'armateur à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée à la suite de ce sinistre [...] Cette subrogation résulte de la loi algérienne du 9 août 1980, dont l'article 144 dispose que « l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables à concurrence de l'indemnité payée à celui-ci ».

17. Dans sa réponse […], [la défenderesse] a contesté cette participation à l'arbitrage de [la demanderesse n° 2] avec laquelle elle n'est pas liée contractuellement, et a remarqué que la preuve de cette indemnisation n'était pas rapportée.

[… la demanderesse n° 2] communiqua deux quittances de règlement par ses soins à [la demanderesse n° 1] [...], ces deux quittances subrogeant expressément [la demanderesse n° 2] dans tous les droits de recours de [la demanderesse n° 1].

Par lettre de son conseil […], puis lors de l'audience du […], [la défenderesse] renonça à demander une sentence préliminaire sur la participation de [la demanderesse n° 2] dans la procédure arbitrale, en laissant au Tribunal arbitral le soin de statuer le moment venu sur la validité de ses quittances subrogatives, de déterminer les montants exacts pour lesquels [la demanderesse n° 2] a indemnisé [la demanderesse n° 1] et de fixer les taux de change qui devront être retenus. Lors de la même audience, les demanderesses versèrent aux débats plusieurs pièces relatives à l'indemnisation de [la demanderesse n° 1] par [la demanderesse n° 2] et à son paiement effectif [...]

Dans leur mémoire en demande […], [la demanderesse n° 1] et [la demanderesse n° 2] confirmèrent que [la demanderesse n° 2] avait indemnisé [la demanderesse n° 1] à concurrence de la somme de [...], mais demandèrent une condamnation globale de [la défenderesse] sans distinction entre les sommes revenant respectivement à [la demanderesse n° 1] et à [la demanderesse n° 2].

[La défenderesse] ne répondit pas, dans la suite de la procédure, à cette prétention, qui ne fit plus l'objet du moindre débat.

18. Il y a lieu néanmoins, pour le Tribunal arbitral, de se prononcer sur les différentes questions ainsi posées.

La participation de [la demanderesse n° 2] à la présente procédure arbitrale, est d'abord subordonnée à la validité de la subrogation légale qu'elle invoque. Pour apprécier cette validité, il convient de se référer à la loi applicable au contrat d'assurance, c'est-à-dire en l'espèce à la loi algérienne. Celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 144 de la loi du 9 août 1980 précité, transfère effectivement à l'assureur solvens, à hauteur de l'indemnisation versée, les droits et actions de l'assuré. La loi française, applicable au fond du litige par le Tribunal arbitral, exprime d'ailleurs une règle identique (Code des assurances, art. 121-12 et spécialement, pour l'assurance maritime, art. 172-29).

En présence d'une clause compromissoire liant l'assuré et le tiers recherché en responsabilité, cette subrogation légale a pour conséquence de transférer au subrogé le bénéfice et la charge de la clause compromissoire liant le subrogeant au tiers (En ce sens, J.L. Goutal, L'arbitrage et les tiers : le droit des contrats, Rev. arb., 1988.439 et s., spéc. p. 446 et 447, et les réf ; E. Loquin, note sous Cass. 1ère civ., 2 mai 1990, Rev. arb., 1991.285 ; Ph. Delebecque, La transmission de la clause compromissoire, Rev. arb., 1991.19, spéc. p. 37 ; Cass. civ., 2°, 13 mai 1966, Rev. crit. DIP, 1967. 355, 1ère esp., note E. Mezger ; Paris, 13 novembre 1992, Rev. arb., 1993.632, note J.L. Goutal).

Quant au droit suisse, pour autant qu'il puisse être applicable à cette question, il comporte deux dispositions parfaitement compatibles avec la doctrine et la jurisprudence précitées : d'une part, sur le fond, l'article 170 al. 1 du Code des obligations dispose que la cession d'une créance comprend les droits accessoires ; d'autre part, en vertu de l'article 178 al. 2 de la loi de droit international privé, la convention d'arbitrage est valable « si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse », tandis que la doctrine estime que la question du transfert de la convention d'arbitrage au successeur doit être examinée, en application de cette disposition, au regard du droit le plus favorable (P. Lalive, J.F. Poudret et C. Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 325, n° 21).

Le Tribunal arbitral juge donc que [la demanderesse n° 2] est recevable à agir comme codemanderesse dans la présente instance arbitrale, dans la mesure où elle a été subrogée dans les droits et actions de son assurée en raison de l'indemnisation du sinistre […]

Or, les pièces produites (dispaches corps de navire des […] et […], quittances subrogatoires des mêmes jours, virement et chèque, puis relevés de compte), qui n'ont d'ailleurs pas été contestées, fournissent la preuve de ces deux paiements subrogatoires [...]

Cette subrogation est partielle, car la demande de [la demanderesse n° 1] est bien supérieure à cette dernière somme. L'assurée et l'assureur sont donc recevables à agir conjointement comme demanderesses dans la présente procédure arbitrale.

19. En revanche, il n'est pas de la compétence du Tribunal arbitral de répartir entre les codemanderesses les sommes qu'elles seront en droit d'obtenir ; leurs créances seront fixées, comme elles le demandent, de manière globale et conjointe, et sans détermination des taux de change à appliquer entre elles. En effet, les rapports entre [la demanderesse n° 1] et [la demanderesse n° 2] relèvent d'un contrat d'assurance qui n'est pas soumis à la juridiction du présent Tribunal arbitral.

[.........]

C. Conclusion du Tribunal arbitral

34. A l'issue d'un débat approfondi, où les deux parties ont eu toute latitude pour démontrer l'exactitude de leurs positions respectives, le Tribunal arbitral constate qu'en dépit de tous leurs efforts, les causes du sinistre n'ont pu être déterminées […] et qu'en particulier aucune des thèses avancées par chacune des parties pour expliquer l'origine de l'incendie ne peut être retenue […]

[.........]

C. Conclusion : La responsabilité partagée des parties

76. En conclusion, il y a lieu de juger que chacune des parties avait l'obligation de concourir à la surveillance et à la sécurité du navire, et qu'en conséquence coexistent, pour la sécurité et la conservation du navire, la responsabilité de l'armateur, en raison de la présence à bord du capitaine et de l'équipage, et la responsabilité du réparateur du navire, en raison de l'obligation de sécurité que le droit commun et le contrat font peser sur lui.

77. Cette coexistence est d'autant plus justifiée en l'espèce que la réparation navale fait nécessairement courir des risques nombreux au navire, non seulement en raison des travaux de soudure (qui avaient déjà provoqué, quelques jours plus tôt, un début d'incendie [...]), mais aussi en raison de la présence sur le navire d'équipes nombreuses, de matériels divers qui s'enchevêtrent [...] En outre l'incendie n'a affecté que le château du méthanier, et c'est dans cette partie du navire que [la défenderesse] intervenait, et était intervenue le jour même.

78. Toutes les circonstances de l'espèce conduisent le Tribunal arbitral à estimer, à la majorité, que la responsabilité du sinistre ayant affecté le navire doit peser par parts égales sur les deux parties.

Le préjudice qui est la conséquence directe de l'incendie et que chacune des parties est en mesure de prouver sera donc mis à la charge de l'autre pour moitié.